T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.11. Les fournitures suivantes sont réputées ne pas constituer des fournitures:
1°  la fourniture d’un service effectuée à un émetteur par un distributeur de celui-ci à l’égard de:
a)  soit la fourniture de droits de l’émetteur;
b)  soit l’attribution, le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur;
c)  soit l’entretien et la réparation de l’équipement utilisé par le distributeur dans le cadre de la fourniture de droits de l’émetteur;
1.1°  la fourniture d’un service effectuée à un émetteur par un distributeur de celui-ci à l’égard de l’acceptation, pour le compte de l’émetteur, de paris dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur, incluant la fourniture d’un service de gestion, d’administration et d’exploitation des opérations quotidiennes des activités de jeux de l’émetteur qui sont reliées à l’un de ses casinos;
1.2°  la fourniture reliée aux appareils de jeu effectuée à un émetteur par un distributeur de celui-ci;
2°  la fourniture d’un service effectuée par un émetteur à un distributeur de celui-ci à l’égard de:
a)  soit la fourniture de droits de l’émetteur;
b)  soit l’attribution, le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur.
1994, c. 22, a. 556; 2001, c. 53, a. 339.
350.11. Les fournitures suivantes sont réputées ne pas constituer des fournitures:
1°  la fourniture d’un service effectuée à un émetteur par un distributeur de celui-ci à l’égard de:
a)  soit la fourniture de droits de l’émetteur;
b)  soit l’attribution, le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur;
c)  soit l’entretien et la réparation de l’équipement utilisé par le distributeur dans le cadre de la fourniture de droits de l’émetteur;
2°  la fourniture d’un service effectuée par un émetteur à un distributeur de celui-ci à l’égard de:
a)  soit la fourniture de droits de l’émetteur;
b)  soit l’attribution, le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur.
1994, c. 22, a. 556.